Amendement n°839
Auteur
Gabriel Attal
Florent Boudié
Pieyre-Alexandre Anglade
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Lionel Causse
Jean-René Cazeneuve
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Olivia Grégoire
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Guillaume Kasbarian
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Sandrine Le Feur
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Sandra Marsaud
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Agnès Pannier-Runacher
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Anne-Sophie Ronceret
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Stéphane Travert
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) vise à rétablir l’article 2 de ce projet de loi qui a été rejeté, à tort, par la commission des Lois. Pour rappel, cet article vise à délictualiser l’organisation de rave parties en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et de plusieurs peines complémentaires comme la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. La création de ces délits est rendue nécessaire par la multiplication ces dernières années des raves parties sauvages troublant l’ordre et la sécurité publiques. Les dégâts causés et les risques pris par les organisateurs et participants de ces free parties sont de plus en plus importants. Les voisins de ces fêtes se plaignent des nuisances, les propriétaires des dégâts matériels qu’ils subissent, les usagers de la route des dangers auxquels ils doivent faire face à proximité de ces événements et les forces de sécurité de la charge de travail supplémentaire qu’elles récoltent. Il est urgent d’agir et de sanctionner plus durement ces comportements afin de dissuader leurs auteurs de l’organisation de nouvelles fêtes sans autorisation préalable. La rédaction proposée reprend dans l’ensemble celle adoptée par les Sénateurs. Elle supprime néanmoins la clause d’irresponsabilité des acteurs de la prévention pour assurer son effectivité et prendre en compte les réalités du terrain. Les auditions, menées par les rapporteurs, des forces de sécurité intérieure et des préfets ont montré que ces associations de prévention étaient souvent les organisatrices de ces rendez-vous musicaux. Il suffirait, par ailleurs, à un organisateur de se déclarer comme une association de prévention pour s’exempter de sa responsabilité. Cette rédaction prend également en compte les amendements adoptés en commission des Lois permettant de préciser les contours du délit d’organisation des rave-party illégales et abaissant à 500 euros au lieu de 1 500 euros le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite (à 400 euros l'AFD minorée et 1 000 euros pour l'AFD).
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; » « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentativ…
