AmendementEn discussion

Amendement n°837

ART. 24· Déposé le 2 juil. 2026

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Christophe Marion
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de rétablir l'article dans sa version issue du Sénat tel qui prévoit de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret. Plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP) offrent aux victimes et témoins la possibilité d’élire procéduralement domicile à une adresse distincte de leur résidence personnelle. Cette faculté vise à garantir que ces adresses personnelles ne figurent pas dans les actes de la procédure, lesquels sont, à un moment ou à un autre de la procédure, librement accessibles aux parties, et donc aux auteurs d’infraction, en vertu du principe du contradictoire. La préservation de la confidentialité de cette adresse personnelle vise à éviter toute exposition à un risque de représailles, de pressions ou d’atteintes à leur sécurité. La mise en œuvre de l’article 706-57 du CPP, dont le champ d’application s’est progressivement élargi, s’avère chronophage pour les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, aux termes des articles R. 53-22 et suivants du même code, il leur incombe de délivrer, dans les meilleurs délais, aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 les convocations émanant des autorités judiciaires et de leur remettre les citations à comparaître dont elles font l’objet. Dans ce cadre, le service de police ou l’unité de gendarmerie devient en effet le destinataire officiel de l’ensemble des actes adressés à la victime ou au témoin concerné. Cette charge administrative implique la mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs. Or, cette mission de domiciliation et de gestion administrative du courrier des témoins et victimes ne relève pas des attributions principales de la police et de la gendarmerie nationales, lesquelles sont prioritairement orientées vers l’investigation et la prévention des atteintes à l’ordre public. L’article 24 permet de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins souhaitant bénéficier de l’anonymat des commissariats et brigades de gendarmerie vers des structures dont la liste sera fixée par décret. Cette mesure vise à décharger les services de sécurité d'une mission administrative pour la confier à des structures spécialisées.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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