Amendement n°837
Auteur
Gabriel Attal
Florent Boudié
Pieyre-Alexandre Anglade
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Lionel Causse
Jean-René Cazeneuve
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Olivia Grégoire
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Guillaume Kasbarian
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Sandrine Le Feur
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Sandra Marsaud
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Agnès Pannier-Runacher
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Anne-Sophie Ronceret
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Stéphane Travert
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
Cet amendement prévoit de rétablir l'article dans sa version issue du Sénat tel qui prévoit de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret. Plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP) offrent aux victimes et témoins la possibilité d’élire procéduralement domicile à une adresse distincte de leur résidence personnelle. Cette faculté vise à garantir que ces adresses personnelles ne figurent pas dans les actes de la procédure, lesquels sont, à un moment ou à un autre de la procédure, librement accessibles aux parties, et donc aux auteurs d’infraction, en vertu du principe du contradictoire. La préservation de la confidentialité de cette adresse personnelle vise à éviter toute exposition à un risque de représailles, de pressions ou d’atteintes à leur sécurité. La mise en œuvre de l’article 706-57 du CPP, dont le champ d’application s’est progressivement élargi, s’avère chronophage pour les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, aux termes des articles R. 53-22 et suivants du même code, il leur incombe de délivrer, dans les meilleurs délais, aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 les convocations émanant des autorités judiciaires et de leur remettre les citations à comparaître dont elles font l’objet. Dans ce cadre, le service de police ou l’unité de gendarmerie devient en effet le destinataire officiel de l’ensemble des actes adressés à la victime ou au témoin concerné. Cette charge administrative implique la mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs. Or, cette mission de domiciliation et de gestion administrative du courrier des témoins et victimes ne relève pas des attributions principales de la police et de la gendarmerie nationales, lesquelles sont prioritairement orientées vers l’investigation et la prévention des atteintes à l’ordre public. L’article 24 permet de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins souhaitant bénéficier de l’anonymat des commissariats et brigades de gendarmerie vers des structures dont la liste sera fixée par décret. Cette mesure vise à décharger les services de sécurité d'une mission administrative pour la confier à des structures spécialisées.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
