AmendementEn discussion

Amendement n°289

APRÈS ART. 9· Déposé le 1 juil. 2026

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Denis Fégné
SOC
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Exposé des motifs

Les opérations de secours en montagne sont régulièrement confrontées à la difficulté de localiser rapidement des personnes blessées, désorientées, ensevelies ou disparues dans des zones caractérisées par un relief accidenté, une couverture numérique dégradée ou inexistante et des conditions météorologiques susceptibles de compromettre la rapidité des recherches. Dans de telles circonstances, chaque minute gagnée peut conditionner les chances de survie de la victime. Les moyens actuellement disponibles reposent principalement sur l’émission volontaire d’informations par la personne recherchée ou sur l’établissement préalable d’une communication électronique. Ils se révèlent souvent inadaptés lorsque la victime est inconsciente, blessée, isolée, incapable de manipuler son téléphone ou située dans une zone dépourvue de couverture réseau. Plusieurs États européens utilisent des dispositifs permettant de détecter et de localiser un terminal mobile sans intervention de son utilisateur, dans le seul objectif de porter assistance à une personne en danger. Les retours d’expérience démontrent une réduction significative des délais de localisation et une amélioration substantielle de l’efficacité des opérations de recherche et de sauvetage. Le présent amendement vise ainsi à expérimenter, pour une durée de trois ans, l’utilisation de tels dispositifs par les unités spécialisées de secours en montagne de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, par les autres services publics concourant aux missions de secours en montagne. Cette expérimentation est strictement limitée aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes dont la vie ou l’intégrité physique est menacée. Elle est assortie de garanties fortes destinées à assurer le respect de la vie privée, notamment l’interdiction de toute utilisation à des fins de police judiciaire, de police administrative ou de renseignement, l’absence de conservation des données relatives aux tiers et la destruction immédiate des données recueillies à l’issue de l’opération. Elle répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la vie humaine tout en assurant une conciliation équilibrée avec le droit au respect de la vie privée. La rédaction de cet amendement suit de manière scrupuleuse les conditions de recevabilité énumérées par le rapport "sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale" présenté par M. Éric Woerth : -L’expérimentation est à la main de l’État ; -Elle est limitée à 3 ans maximum ; -Elle fait l’objet d’une délimitation géographique : cinq départements ; -L’expérimentation est réversible puisqu’elle s’opère par redéploiement des moyens et effectifs existants ; L’objet de cette expérimentation est défini, réalisable et précis. Le dispositif ainsi proposé tend à concilier l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la vie humaine avec le droit au respect de la vie privée, en limitant strictement son usage aux seules opérations de secours à personne et en l’entourant de garanties substantielles de nécessité, de proportionnalité, de traçabilité et de contrôle.

Dispositif de l'amendement

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 742‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 742‑10‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les services de l’État participant aux opérations de secours et de recherche de personnes en détresse dans le massif des Pyrénées peuvent mettre en œuvre des dispositifs techniques permettant la détection et la localisation d’un terminal de communications électroniques. « Cette expérimentation est applicable dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales. « Ces dispositifs ne peuvent être utilisés qu’aux seules fins de rechercher, localiser et secourir une personne dont la disparition, la blessure, l’ensevelissement, la désorientation ou la situation de détresse fait présumer un danger grave et imminent pour sa vie ou son intégrité physique. « Leur mise en œuvre est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou son représentant désigné à cet effet. « En cas d’urgence caractérisée et lorsque tout retard est susceptible de compromettre le sauvetage de la personne recherchée, l’autorité responsable des opérations de secours peut autoriser la mise en œuvre du dispositif. Le représentant…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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