AmendementEn discussion

Amendement n°283

APRÈS ART. 2· Déposé le 1 juil. 2026

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Roger Vicot
SOC
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à trouver une solution de compromis en permettant tout à la fois que des rassemblements festifs puissent se tenir sans que cela entraine de désagrément pour les riverains ou les collectivités territoriales. Il est nécessaire d'établir une doctrine de maintien de l'ordre qui soit la plus efficace possible : pour cela il convient de ramener dans le cadre légal les rassemblements festifs afin de mieux garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Dans une société démocratique, il appartient à l'Etat d'organiser la vie collective malgré les différences qui traversent le corps social. A cet égard, l'organisation de rassemblements festifs gratuits et ouvert à toutes et tous sans discrimination participe tout à la fois de la liberté d'expression que du droit d'accéder à la culture : il est donc essentiel que ces rassemblements puissent avoir lieur. Il appartient donc à la collectivité de permettre la tenue de ces rassemblements dans les meilleures conditions possible. Le refus opposé par l'administration ne peut s'entendre que si elle propose une solution alternative aux organisateurs. C'est au demeurant ce que prévoit l'article 211-6 : qui dispose : "Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié". Pour que cet article ait un minimum d'effectivité, il convient de prévoir que les organisateurs ne peuvent se voir sanctionner si l'administration ne leur a pas proposé une solution alternative. Ce sont des solutions d'équilibre que le législateur doit rechercher. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif de l'amendement

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑8-1 : « Art L. 211‑8-1 – N’encourent pas les sanctions prévues à l’article R. 211‑27 les personnes ayant déclaré un rassemblement refusé par la préfecture et auxquels aucune solution alternative de lieux n’a été proposée. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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