AmendementEn discussion

Amendement n°1

ART. 3· Déposé le 4 juin 2026

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Sandrine Runel
SOC
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Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises. En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues. Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin : De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ; De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ; De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ; De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ; De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index. Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code du travail est ainsi modifié : « 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ; « 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Index de sinistralité des entreprises « Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail. « La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret. « Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative. « Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méco…

Texte concerné
Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
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