Amendement n°12
Auteur
Marie-José Allemand
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Marie-Noëlle Battistel
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Dorine Bregman
Philippe Brun
Elie Califer
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Océane Godard
Pascale Got
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Sandrine Runel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à simplifier les modalités d’élargissement du corps électoral spécial applicable aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Il supprime toute référence au tableau annexe afin de lever des ambiguïtés d’interprétation et d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif, Concrètement, il comporte trois volets. En premier lieu, il corrige une difficulté tenant à la rédaction actuelle du c du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Celle-ci exclut certains natifs au motif qu’en 1998 leurs grands-parents, et non leurs parents, étaient susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale générale. La substitution du terme « ascendants » à celui de « parents » permet ainsi de réintégrer des électeurs durablement établis en Nouvelle-Calédonie, dont l’ancrage dans le territoire ne saurait être contesté. En deuxième lieu, le présent amendement ouvre l’accès au corps électoral spécial provincial aux personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC) établie pour le scrutin du 12 décembre 2021, alors même qu’elles ne remplissaient pas l’une des conditions actuellement requises pour l’inscription sur la liste électorale spéciale provinciale (LESP). Cette évolution tient compte du fait que ces électeurs ont déjà été reconnus comme participant à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et qu’il apparaît difficilement justifiable de les exclure du scrutin provincial. En troisième lieu, le texte prévoit l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 13 décembre 2021 dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au d de l’article 218 de la loi organique, notamment en qualité de natifs ou au titre du statut civil coutumier. Enfin, cette rédaction présente également un intérêt opérationnel. En facilitant les inscriptions d’office sur la LESP avant le prochain renouvellement des assemblées de province, elle limite les vérifications administratives aux seuls cas nécessitant un examen individualisé, principalement ceux relatifs aux natifs et aux personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « La loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée : « 1° Le I de l’article 188 est ainsi modifié : « a) Le c est ainsi modifié : « – la première occurrence du mot : « parents » est remplacée par le mot : « ascendants » ; « – la seconde occurrence du mot : « parents » est remplacéee par le mot : « ascendants » ; « b) Sont ajoutés des d et un e ainsi rédigés : « d) Avoir été inscrit sur la liste électorale mentionnée à l’article 218 en vue du scrutin du 12 décembre 2021 ; « e) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 13 décembre 2021 et remplir les conditions mentionnées au d de l’article 218. » ; « 2° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e du I de l’article 188 ainsi que des personnes ». »
