AmendementRejeté

Amendement n°252

APRÈS ART. 5· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 29 juin 2026

Auteur

Portrait of Pierrick Courbon
Pierrick Courbon
SOC
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à utiliser la notion de « service d’intérêt général » plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, a été adopté à l’article 5 bis un amendement introduisant aux articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport une précision tendant à ce que le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure (EIM) soit réservé aux chaînes gratuites de la TNT, afin d’assurer l’accès gratuit et universel de ces événements sur l’ensemble du territoire. En cohérence avec cette modification approuvée par la commission, il est nécessaire d’introduire une disposition miroir portant une modification analogue à celle approuvée en commission directement au sein de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, lequel est spécifiquement relatif au régime des EIM. Par rapport à la terminologie adoptée au sein de l’article 5 bis, un simple ajustement est prévu par le présent amendement : il est proposé d’utiliser, par cohérence avec la directive SMA, la notion de « service d’intérêt général » (visée par l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 en application de cette directive) plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement a été travaillé avec France TV.

Dispositif de l'amendement

L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi ».

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Voir la loi →