AmendementAdopté

Amendement n°242

ART. 3· Alinéa 2· Déposé le 25 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026

Auteur

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Pierrick Courbon
SOC
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3. IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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