Amendement n°1449 (Rect)
Auteur
Pieyre-Alexandre Anglade
Gabriel Attal
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Florent Boudié
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Vincent Caure
Lionel Causse
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Olivia Grégoire
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Christophe Marion
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » qui permette de consacrer le rôle central que jouent les interprofessions dans la conception et le déclenchement du dispositif, en circonscrivant la nouvelle version du tunnel de prix (plus prescriptive quant à la borne basse du tunnel) aux produits bovins dans un premier temps, avant élargissement éventuel dans un second temps. Le premier alinéa du I prolonge le cadre expérimental tel qu’il existe à l’article 2 de la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs). En effet, sans cette disposition, l’expérimentation lancée en 2021, et qui n’a alors concerné que la viande bovine, s’achèverait fin 2026, sans possibilité pour le pouvoir réglementaire de lancer de telles expérimentations à l’avenir, ni pour les bovins ni pour aucune filière. Le présent amendement permet donc au pouvoir réglementaire de renouveler l’expérimentation pour les filières qui le souhaitent, pour cinq ans, renouvelable une fois (c’est l’objet du deuxième alinéa). Le troisième alinéa précise que dans le cas de la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu peut préciser ce que doit recouvrir la notion de borne basse au sein du tunnel de prix : l’accord pourra en effet stipuler que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs choisis par les parties, pour peu qu’elles justifient leur choix. Le quatrième alinéa traite le cas des autres produits agricoles : pour ceux-là, un rapport du Gouvernement au Parlement sera remis avant le 31 décembre 2027 permettant d’analyser s’il est pertinent de prévoir pour ces produits le même mécanisme relatif à la borne basse que celui applicable aux viandes bovines en application du présent amendement. Si tel est le cas, l’amendement ouvre la possibilité qu’un accord interprofessionnel étendu permette, pour ces autres produits agricoles, de recourir au même mécanisme relatif à la borne basse du tunnel (à savoir, préciser qu’elle ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs si le choix est justifié).
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « I. – A titre expérimental, un décret définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. « Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des produits agricoles concernés. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois. « Pour la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. « Pour les autres produits agricoles, le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2…
