Amendement n°1280
Auteur
Pieyre-Alexandre Anglade
Gabriel Attal
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Florent Boudié
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Vincent Caure
Lionel Causse
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Olivia Grégoire
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Sandrine Le Feur
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Christophe Marion
Sandra Marsaud
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Agnès Pannier-Runacher
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition. La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.
Dispositif de l'amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « conclusion », insérer les mots : « ou cession » II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « conclusion », insérer les mots : « ou cession ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : « conclusion », insérer les mots : « ou cession ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : « conclu », insérer les mots : « ou cédé ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « conclusion », insérer les mots : « ou cession ».
