Amendement n°739
Auteur
Anne-Sophie Ronceret
Pieyre-Alexandre Anglade
Gabriel Attal
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Florent Boudié
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Vincent Caure
Lionel Causse
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Christophe Marion
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Agnès Pannier-Runacher
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques, vise à reconnaître, parmi les produits comptabilisés dans l'objectif fixé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches de production agricole engagées dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, communément désignée sous le nom de One Health. Cette approche, promue au niveau international et reconnue par le groupe d'experts de haut niveau « One Health » (OHHLEP) auprès de l'Organisation mondiale de la santé, repose sur l'idée que la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes et l'équilibre des écosystèmes sont indissociables. Elle trouve une traduction concrète dans des démarches collectives de production agricole qui associent une obligation de moyens, des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, mesurés et objectivés par des indicateurs publics. Ces démarches se distinguent par trois caractéristiques. Elles reposent, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents et assortis d'indicateurs mesurables. Elles s'appuient, ensuite, sur des données scientifiques robustes, issues de publications académiques ou de bases de données publiques de référence. Elles sont, enfin, contrôlées par des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, ce qui garantit la conformité effective des produits et des pratiques aux engagements pris. La présente disposition ne crée aucun signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, et ne tend pas à instituer une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Elle se limite à reconnaître, au titre des marchés de la restauration collective publique, des démarches collectives objectivées concourant aux objectifs de qualité, de durabilité et de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Cette mesure prolonge enfin la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école : faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires, dans une logique de cohérence d'ensemble au service du bien manger pour tous. Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 11° Ou issus de démarches de production agricole reposant sur une double obligation de moyens et de résultats, inscrites dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, et dont les impacts sont objectivés et mesurés. » II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants : « 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte : « a) De l’amélioration de la qualité des productions agricoles résultant des conditions de production, en cohérence avec les références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; « b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont les effets sont étayés par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité des systèmes de production, de santé animale, de préservation de l’environnement ou de qualité organoleptique ; ». « c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, fondé sur des critères transparents associant moyens et résultats, et assorti d’indicateurs mesurables ; « d) De la mise en œuvre de contrôles intégrant des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant…
