Amendement n°738
Auteur
Anne-Sophie Ronceret
Pieyre-Alexandre Anglade
Gabriel Attal
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Florent Boudié
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Danièle Carteron
Vincent Caure
Lionel Causse
Pierre Cazeneuve
Pauline Cestrières
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Nicole Dubré-Chirat
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Alim Latrèche
Michel Lauzzana
Didier Le Gac
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Christine Le Nabour
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Patricia Lemoine
Brigitte Liso
Marie-Philippe Lubet
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Christophe Marion
Sandra Marsaud
Alexandra Martin (Gironde)
Denis Masséglia
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Karl Olive
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Véronique Riotton
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Jean-François Rousset
Mikaele Seo
Charles Sitzenstuhl
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Annie Vidal
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Caroline YadanExposé des motifs
Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques pour tenir pleinement compte du cadre juridique européen, vise à reconnaître, dans le cadre des objectifs poursuivis par la restauration collective publique au titre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches collectives de production agricole qui s'inscrivent dans une logique d'engagement objectivé et vérifiable. Ces démarches reposent sur trois piliers. Elles s'appuient, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents associant une obligation de moyens, c'est-à-dire des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, traduits en indicateurs mesurables. Elles produisent, ensuite, des données objectivées, étayées par des publications scientifiques ou par des bases de données publiques de référence, permettant d'évaluer les effets concrets des pratiques mises en œuvre sur la durabilité des systèmes de production, la qualité des productions agricoles et alimentaires et la préservation de l'environnement. Elles font, enfin, l'objet de mécanismes de contrôle indépendants, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux engagements pris. Le présent amendement ne crée ni un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, ni une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Il vise exclusivement à permettre la prise en compte, dans les politiques publiques d'alimentation et au titre de la commande publique, de démarches collectives fondées sur des résultats objectivés, dans une logique cohérente avec l'approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale promue au niveau international et européen. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école: faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires. Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 11° Ou issus de démarches collectives de production agricole reposant sur des cahiers des charges publics associant une obligation de moyens et une obligation de résultats, dont les impacts sur la durabilité des systèmes de production, sur la qualité des productions agricoles et alimentaires et sur la préservation de l’environnement sont objectivés par des indicateurs mesurables. » II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : « 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte de la transparence des cahiers des charges, de la robustesse scientifique des indicateurs retenus, du caractère mesurable des résultats attendus et des modalités de contrôle indépendant des engagements pris. »
