Amendement n°935
Auteur
Annie Vidal
Nicole Dubré-Chirat
Réf. PA719736
Michel Lauzzana
Didier Le Gac
Christine Le Nabour
Brigitte Liso
Joséphine Missoffe
Christophe Mongardien
Agnès Pannier-Runacher
Pieyre-Alexandre Anglade
Réf. PA795144
Gabriel Attal
Olivier Becht
Hervé Berville
Élisabeth Borne
Éric Bothorel
Florent Boudié
Yaël Braun-Pivet
Anthony Brosse
Danielle Brulebois
Stéphane Buchou
Françoise Buffet
Céline Calvez
Vincent Caure
Lionel Causse
Réf. PA793940
Jean-René Cazeneuve
Pierre Cazeneuve
Yannick Chenevard
Nathalie Coggia
François Cormier-Bouligeon
Julie Delpech
Benjamin Dirx
Marc Ferracci
Jean-Marie Fiévet
Moerani Frébault
Jean-Luc Fugit
Thomas Gassilloud
Anne Genetet
Olga Givernet
Guillaume Gouffier Valente
Olivia Grégoire
Catherine Ibled
Jean-Michel Jacques
Guillaume Kasbarian
Brigitte Klinkert
Daniel Labaronne
Amélia Lakrafi
Sandrine Lalanne
Benoît Larrouquis
Sandrine Le Feur
Constance Le Grip
Annaïg Le Meur
Nicole Le Peih
Marie Lebec
Vincent Ledoux
Sylvain Maillard
Bastien Marchive
Christophe Marion
Sandra Marsaud
Denis Masséglia
Réf. PA677483
Graziella Melchior
Ludovic Mendes
Nicolas Metzdorf
Paul Midy
Laure Miller
Karl Olive
Sophie Panonacle
Astrid Panosyan-Bouvet
Natalia Pouzyreff
Réf. PA335758
Véronique Riotton
Réf. PA720066
Marie-Pierre Rixain
Charles Rodwell
Anne-Sophie Ronceret
Mikaele Seo
Bertrand Sorre
Violette Spillebout
Liliana Tanguy
Jean Terlier
Prisca Thevenot
Stéphane Travert
Corinne Vignon
Christopher Weissberg
Réf. PA2960
Caroline YadanExposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales. L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal. Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif de l'amendement
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. « Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
