Amendement n°134
Auteur
Laurent Baumel
Marie-José Allemand
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Marie-Noëlle Battistel
Iñaki Echaniz
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Elie Califer
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Peio Dufau
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Océane Godard
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Sandrine Runel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Les auditions conduites dans le cadre de l’examen de ce Projet de loi ont mis en exergue la nécessité pour les services de renseignement chargé de la fraude fiscale d’accéder aux informations issues de procédures judiciaires. Le présent amendement crée un article qui autorise, dans un cadre strictement encadré la communication, par le procureur de la République financier (ou, sous certaines conditions, par tout procureur de la République ou le juge d’instruction), d’éléments de procédures pénales aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement spécialisés (mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France. Cette disposition bénéficie spécialement aux agents de l’unité de renseignement fiscal (URF), installée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) depuis le 1er janvier 2025. Elle lui permet d’accéder, dans des conditions dérogatoires mais rigoureusement encadrées (traçabilité, secret professionnel, destruction des données non utiles, interdiction de transmission à des services étrangers), à des éléments judiciaires indispensables à l’exercice efficace de ses missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques ainsi que contre les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France. Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs à valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel, à savoir la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (décisions no 2013-679 DC du 4 décembre 2013, no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, no 2018-777 DC du 28 décembre 2018 et no 2021-980 QPC du 11 mars 2022) et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale (décisions no 2019-789 QPC du 14 juin 2019, no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 et no 2023-860 DC du 21 décembre 2023).
Dispositif de l'amendement
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier. « Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes moda…
