AmendementRetiré

Amendement n°134

APRÈS ART. 9 TER· Déposé le 12 févr. 2026· Retiré le 30 mars 2026

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Christine Pirès Beaune
SOC
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Exposé des motifs

Les auditions conduites dans le cadre de l’examen de ce Projet de loi ont mis en exergue la nécessité pour les services de renseignement chargé de la fraude fiscale d’accéder aux informations issues de procédures judiciaires. Le présent amendement crée un article qui autorise, dans un cadre strictement encadré la communication, par le procureur de la République financier (ou, sous certaines conditions, par tout procureur de la République ou le juge d’instruction), d’éléments de procédures pénales aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement spécialisés (mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France. Cette disposition bénéficie spécialement aux agents de l’unité de renseignement fiscal (URF), installée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) depuis le 1er janvier 2025. Elle lui permet d’accéder, dans des conditions dérogatoires mais rigoureusement encadrées (traçabilité, secret professionnel, destruction des données non utiles, interdiction de transmission à des services étrangers), à des éléments judiciaires indispensables à l’exercice efficace de ses missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques ainsi que contre les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France. Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs à valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel, à savoir la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (décisions no 2013-679 DC du 4 décembre 2013, no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, no 2018-777 DC du 28 décembre 2018 et no 2021-980 QPC du 11 mars 2022) et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale (décisions no 2019-789 QPC du 14 juin 2019, no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 et no 2023-860 DC du 21 décembre 2023).

Dispositif de l'amendement

Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier. « Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes moda…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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