Amendement n°92
Auteur
Christine Pirès Beaune
Marie-José Allemand
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Marie-Noëlle Battistel
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Elie Califer
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Océane Godard
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Sandrine Runel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud. La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale. C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement. Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale. Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
Dispositif de l'amendement
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit « Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article. « Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes : « a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’art…
