Amendement n°372
Auteur
Arnaud Simion
Martine Froger
Marietta Karamanli
Isabelle Santiago
Joël Aviragnet
Béatrice Bellay
Elie Califer
Fanny Dombre Coste
Océane Godard
Sacha Houlié
Sandrine Runel
Christian Baptiste
Marie-José Allemand
Fabrice Barusseau
Marie-Noëlle Battistel
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Denis Fégné
Guillaume Garot
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Chantal Jourdan
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Hervé Saulignac
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et opérationnellement cet article 8 bis A, en supprimant le seuil de revenu exprimé en multiple du SMIC comme point d'entrée dans l'assujettissement aux cotisations sociales de certains compléments de salaire (primes d’intéressement, les primes issues de la réserve spéciale de participation, les sommes versées par un employeur sur un plan d’épargne en entreprise ou encore les primes issues de plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) et en augmentant le seuil de déclenchement de ce même assujettissement de 6 000 à 9 000 versés par an. Il semble en effet que si l'intention initiale du Sénat est pertinente, la rédaction qu'il en découle - à savoir imposer ou non à cotisations sociales des compléments de salaire selon que le travailleur qui les perçoit est rémunéré plus ou moins que 3 SMIC - entraînerait des difficultés de mise en oeuvre. Elle créerait également un effet de seuil préjudiciable aux travailleurs dont la rémunération effleure les 3 SMIC. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce seuil de revenu. Le montant à partir duquel se déclencherait l'assujettissement (9 000 euros) garantit toutefois d'exclure de la mesure l'essentiel des travailleurs aux revenus modestes et les classes moyennes. En effet, en 2024, les montants moyens d’intéressement et de participation perçus par les salariés étaient respectivement de l’ordre de 2 390 €/ an et de 2 570€/an. La mesure concilie ainsi rendement pour la Sécurité sociale, faisabilité juridique et opérationnelle et préservation du pouvoir d'achat de l'essentiel des travailleurs. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif de l'amendement
I. – A l’alinéa 2, substituer aux montants : « 6 000 euros », les mots : « 9 000 euros par bénéficiaire » II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail » III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : « Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », il est inséré les mots : « pour la part inférieure à 9 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ». IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5
