Amendement n°I-593
Auteur
Mickaël Bouloux
Mélanie Thomin
Stéphane Delautrette
Marie-José Allemand
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Marie-Noëlle Battistel
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Karim Benbrahim
Philippe Brun
Elie Califer
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Océane Godard
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Sandrine Runel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la limite de 200 %. Un tel dispositif est déjà applicable en région Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024 au regard des importants investissements à réaliser dans la région sur les réseaux de transport et afin de ne pas faire peser ce coût excessivement sur les assujettis au versement mobilité. Cet amendement, qui concerne également la Corse, la Martinique et la Guyane, est une boîte à outils dans l’esprit des amendements proposés par notre groupe au bénéfice des collectivités territoriales. Il reviendra aux élus régionaux, au regard des contraintes particulières de leurs territoires, de juger de la pertinence de l’application d’un tel dispositif dans la région et, le cas échéant, du taux appliqué. Certaines régions pourraient même ainsi mieux partager l’effort de financement entre versement mobilité et taxe de séjour, se traduisant par une moindre fiscalité pour les entreprises locales. Dans le cas de la Région Bretagne par exemple, celle-ci a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire, qui est la seule à mettre en place un SERM à rayonnement régional et n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement. En raison de sa périphéricité, la Région Bretagne assume des charges supplémentaires indispensables à un aménagement équilibré de son territoire, comme le financement d’un conventionnement supplétif pour que le TGV puisse desservir la pointe bretonne. La Région Bretagne a donc travaillé ces derniers mois afin de trouver des solutions alternatives au VMRR pour le financement des infrastructures et services de transports bretons, dont la mise en place d’une taxe de séjour additionnelle régionale. Un tel dispositif est de nature à pouvoir y répondre, tout en offrant cette possibilité à l’ensemble des régions qui pourraient rencontrer les mêmes difficultés.
Dispositif de l'amendement
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
