AmendementAdopté

Amendement n°CS814

ART. 5· Après l'alinéa 134· Déposé le 27 juin 2026· Adopté le 2 juil. 2026

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Violette Spillebout
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de la dernière partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026, en les étendant aux activités périscolaires. Les affaires récentes ayant concerné des personnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires ont mis en évidence les insuffisances persistantes en matière de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions disciplinaires ou aux signalements. Ces lacunes ont parfois permis à des personnes mises en cause de poursuivre des activités au contact de mineurs dans d’autres structures. Le présent amendement renforce la traçabilité des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs à l’encontre de l’ensemble des personnels exerçant dans le périscolaire, qu’ils soient ou non agents publics. Il garantit ainsi un niveau de protection équivalent des enfants sur l’ensemble des temps éducatifs, qu’ils relèvent du temps scolaire ou du temps périscolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 134, insérer les cinq alinéas suivants : « 8° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents. « Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés. « Les salariés mentionnés au précédent alinéa ont accès aux informations les concernant. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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