Amendement n°CS811
Auteur
Pauline Cestrières
Sébastien Huyghe
Catherine Ibled
Christine Le Nabour
Patricia Lemoine
Alexandra Martin (Gironde)
Laure Miller
Christophe Mongardien
Prisca Thevenot
Caroline Yadan
Sophie Panonacle
Bertrand Sorre
Danièle Carteron
Paul Midy
Joséphine Missoffe
Frédéric Valletoux
Nathalie Colin-Oesterlé
Carole Guillerm
Philippe Fait
Sabine Gervais
Maud Petit
Benoît BlanchardExposé des motifs
Cet amendement étend à l’enseignement agricole les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par le présent projet de loi, en créant un nouvel article L. 810‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Les élèves de l’enseignement agricole doivent bénéficier du même niveau de protection que l’ensemble des élèves scolarisés, quel que soit le ministère de rattachement de leur établissement. Rien ne justifie que des garanties aussi essentielles que le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs diffèrent selon le réseau d’enseignement concerné. En assurant une application uniforme de ces dispositions à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs, cet amendement garantit une égalité de protection entre tous les élèves et renforce la cohérence du dispositif national de prévention des violences. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 134 sont insérés les quatre alinéas suivants : « V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et aux personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture. « Le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation. « V ter. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».
