Amendement n°724
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Exposé des motifs
Les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies, relatifs à la lutte contre la vente à la sauvette, ont été supprimés par la commission. Le présent amendement en reprend la mesure essentielle sous la forme d’un article additionnel. La confiscation des marchandises et du produit de leur vente constitue, en cette matière, la sanction la plus dissuasive, en ce qu’elle atteint le modèle économique du trafic. Aujourd’hui facultative, elle est inégalement prononcée d’une juridiction à l’autre. Le présent amendement la rend obligatoire, la juridiction conservant la faculté d’y déroger par une décision spécialement motivée, conformément au principe d’individualisation des peines.
Dispositif de l'amendement
L’article 446‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La confiscation mentionnée au 1°, lorsqu’elle porte sur les biens offerts, mis en vente ou exposés en vue de la vente ainsi que sur le produit de leur vente, est obligatoire. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »














