Amendement n°687
Auteur
Joël Aviragnet
Marie-Noëlle Battistel
Béatrice Bellay
Elie Califer
Fanny Dombre Coste
Martine Froger
Océane Godard
Jérôme Guedj
Sacha Houlié
Sandrine Runel
Marie-José Allemand
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Dorine Bregman
Philippe Brun
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Dieynaba Diop
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Denis Fégné
Guillaume Garot
Pascale Got
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le délit d’entrave et d’incitation à l’aide à mourir, mais avec 2 modifications tendant à trouver un compromis : une qualification uniquement pour les actes commis « de manière répétée » et des peines réduites pour le délit d’entrave par rapport à la version adoptée en 2e lecture et uniquement . Dans son Discours préliminaire sur le projet de code civil du 21 janvier 1801, Portalis énonçait justesse : « Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend ; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire ... » Nous ne pouvons que rejoindre cette réflexion et prolonger la réflexion à l’occasion de cet examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir. En l’état, le texte crée un nouveau droit – l’aide à mourir – que nous soutenons, mais sans permettre, sans défendre, sans ordonner, sans établir, sans corriger, sans punir, sans récompenser. Concrètement, une personne qui empêcherait un patient en droit d’accéder à l’aide à mourir que ce soit physiquement ou psychologiquement ne serait pas passible d’une peine. De la même manière, une personne faisant pression sur un proche en vue qu’il demande l’aide à mourir ne serait pas plus passible d’une peine. Autrement dit, le texte crée un nouveau droit, mais sans sanction si ledit droit n’est pas respecté. Il risque donc de créer un droit dont l’effectivité est faible, où les atteintes ne sont pas condamnées par la Justice. Parce que nous voulons un droit à l’aide à mourir pleinement réel et effectif, nous sommes convaincus qu’à tout nouveau droit il faut associer des sanctions pour les comportements d’entrave comme d’incitation ; à l’instar du droit à l’IVG. Toutefois, nous avons entendu les réticences de certains acteurs et proposons donc un amendement de compromis avec une qualification uniquement pour les actes commis « de manière répétée » et des peines réduites pour le délit d’entrave qui seraient fixées à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans la version adoptée en 2e lecture. Tel est l’objet du présent amendement de repli.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de manière répétée d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’articl…
