Amendement n°851
Auteur
Dominique Potier
Chantal Jourdan
Mélanie Thomin
Marie-Noëlle Battistel
Stéphane Delautrette
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Karim Benbrahim
Romain Eskenazi
Denis Fégné
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Philippe Naillet
Arthur Delaporte
Guillaume Garot
Pascale Got
Valérie Rossi
Fabrice Roussel
Sophie Pantel
Marie-José Allemand
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Mickaël Bouloux
Dorine Bregman
Philippe Brun
Elie Califer
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Olivier Faure
Martine Froger
Océane Godard
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Estelle Mercier
Jacques Oberti
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Marie Récalde
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Sandrine Runel
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE. Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau. Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.
Dispositif de l'amendement
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » les mots : « , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »
