AmendementTombé

Amendement n°8

ART. 10· Déposé le 11 févr. 2026· Tombé le 18 févr. 2026

Auteur

Portrait of Fanny Dombre Coste
Fanny Dombre Coste
SOC
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 10 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale créant les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, et à l'enrichir de l'interdiction de pratiques des dépassements d'honoraires dans lesdites maisons. Il prévoit ainsi : - L'impossibilité d'ouvrir de telles maisons à but lucratif ; - La garantie inscrite dans la loi que chaque département dispose d'au moins 1 de ces maisons ; - Une évaluation annuelle publique de ces maisons, et notamment de leur déploiement; - La signature de conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens par les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs avec l’ARS incluant une fixation des tarifs des prestations, afin de veiller à l’absence de dépassements d’honoraires ; comme introduit par un amendement des députés Socialistes et apparentés en première lecture. Cet amendement rétablit ainsi le compromis construit par l'Assemblée nationale en 1ère lecture, avant le détricotage de cet article par la droite sénatoriale et le rejet de ce même article par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale en 2e lecture.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ; « 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié : « a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ; « b) Le II est ainsi modifié : « – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ; « – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ; « 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ; « 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont r…

Texte concerné
Soins palliatifs et d’accompagnement
Voir la loi →