Amendement n°3
Auteur
Joël Aviragnet
Marie-Noëlle Battistel
Béatrice Bellay
Elie Califer
Stéphane Delautrette
Martine Froger
Océane Godard
Jérôme Guedj
Sacha Houlié
Sandrine Runel
Arnaud Simion
Fabrice Barusseau
Marie-José Allemand
Christian Baptiste
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Dieynaba Diop
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Denis Fégné
Guillaume Garot
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Marc Pena
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette version prévoyait notamment la création d’un droit opposable à bénéficier des soins palliatifs. Inscrire dans la loi ce droit est essentiel pour donner tout son corps à la stratégie décennale en cours de mise en oeuvre. Or le Sénat a procédé à sa suppression. Il convient donc de le rétablir. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante : « 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ; « 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accor…
