Amendement n°102
Auteur
Sandrine Runel
Joël Aviragnet
Marie-Noëlle Battistel
Fanny Dombre Coste
Béatrice Bellay
Jérôme Guedj
Sacha Houlié
Marie-José Allemand
Christian Baptiste
Fabrice Barusseau
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Colette Capdevielle
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Chantal Jourdan
Marietta Karamanli
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Sophie Pantel
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Hervé Saulignac
Arnaud Simion
Thierry Sother
Céline Thiébault-Martinez
Mélanie Thomin
Boris Vallaud
Roger Vicot
Jiovanny WilliamExposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier. Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie. Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons. Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir. De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi) Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir. Tel est l’objet du présent amendement. * Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : « lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire », les mots : « selon son choix ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du présent code, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »
