Amendement n°CS1201
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines pour les peines prononcées en lien avec des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans. Il s'agit ainsi, en pratique, de rapprocher le régime du concours d'infractions pour les crimes et délits de nature sexuelle commis à l'encontre d'un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, de celui réprimant la réitération et prévoyant un cumul des peines prononcées sans possibilité de confusion (cf article 132-16-7 du code pénal). Le 12 mai 2026, l'agresseur de Karine Jambu, condamné en 2018 à trente ans de réclusion criminelle pour environ trois cents viols commis sur elle entre ses cinq et sept ans, en état de récidive légale après trois condamnations antérieures depuis 1997, a été remis en liberté. Sa période de sûreté de vingt ans a été jugée absorbée par une détention continue entamée dès 2005 au titre d'une condamnation antérieure, si bien qu'il n'a purgé que huit années de détention effective pour sa dernière condamnation, en application du mécanisme de confusion des peines. Cette affaire n'est pas isolée : Joël Le Scouarnec pourrait connaître un sort comparable à l'issue d'un éventuel troisième procès, risquant d'être libéré sans peine supplémentaire à purger. Le 16 juin 2026, Karine Jambu a remis à l'Assemblée nationale une pétition de plus de 160 000 signatures demandant que la confusion des peines ne puisse plus vider de leur substance les peines prononcées pour des crimes sexuels sur mineurs. Le présent amendement entend apporter une réponse législative à cette demande citoyenne. Les crimes commis contre les mineurs, en particulier de nature sexuelle, entraînent des séquelles durables sur des victimes atteintes dans leurs années de construction. Or le principe de confusion des peines, conçus pour des infractions générales et justifié dans certaines situations, produit des effets disproportionnés lorsqu'ils s'appliquent à ces crimes particulièrement insupportables et très souvent de nature sérielle. En matière de proportionnalité, la Conseil constitutionnel a reconnu que la règle de non cumul des peines en matière de crimes et délits avait uniquement une valeur législative et qu'il pouvait donc y être dérogée par la loi (décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982). Saisi sur l'article 21 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lequel prévoyait des dispositions similaires au présent amendement concernant les infractions commises en détention relevant de la criminalité organisée, le Conseil constitutionnel a validé la mesure au regard notamment de la gravité des faits concernés. La mesure proposée étant circonscrite aux crimes et délits les plus graves, commis sur des mineurs, et dont la Ciivise indique qu'ils sont reconnus comme étant à fort potentiel sériel, le risque d'inconstitutionnalité semble a priori écarté.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 132‑6-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6-2 ainsi rédigé : « Art. 132‑6-2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »















