AmendementEn discussion

Amendement n°CS1200

ART. 11· Après l'alinéa 4· Déposé le 3 juil. 2026

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Pauline Cestrières
EPR
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Exposé des motifs

En l’état du droit, la période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure toutefois celle du droit commun des deux premiers alinéas de l’article 132-23 : dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, que la cour peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale. Le législateur a déjà prévu, au dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, que la cour d’assises peut porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de quinze ans. Le présent amendement transpose cette faculté au viol commis sur mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum de la peine décidée par le présent article trouve son prolongement dans le régime d’exécution de celle-ci. Il s’agit d’une simple faculté ouverte à la cour d’assises, par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines.

Dispositif de l'amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 2° Le deuxième alinéa de l’article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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