Amendement n°CS1198
Auteur
Exposé des motifs
Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État observe qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que le dispositif de l’article 13 garantit le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes travaillant au contact des enfants : le contrôle prévu n’intervient en effet qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle préfectoral que rien ne rend systématique. Le présent amendement complète le dispositif en imposant à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à toute intervention, l’honorabilité des personnes participant à l’encadrement des mineurs, au moyen d’une attestation d’honorabilité. Ce mécanisme, que l’étude d’impact mentionne d’ailleurs au titre de l’option retenue sans qu’il figure dans le dispositif, s’appuie sur le système d’information relatif à l’honorabilité déjà déployé pour les accueils collectifs de mineurs et les activités sportives.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Toute personne qui organise une activité d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article s’assure, préalablement à leur intervention, que les personnes qui participent à l’encadrement des mineurs ne font pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6, au vu d’une attestation d’honorabilité délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »










