AmendementEn discussion

Amendement n°CS1189

APRÈS ART. 14· Déposé le 3 juil. 2026

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Violette Spillebout
EPR
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Exposé des motifs

Le code général de la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension conserve sa rémunération et que sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, sous réserve des hypothèses dans lesquelles des poursuites pénales permettent le maintien de la suspension. Ce délai peut toutefois se révéler insuffisant lorsque les faits reprochés concernent des violences commises à l’encontre d’un mineur dont l’agent avait la charge. Ces situations nécessitent des investigations administratives particulièrement approfondies et imposent de garantir que l’intéressé ne puisse reprendre ses fonctions au contact de mineurs avant l’aboutissement de la procédure disciplinaire. Le présent amendement permet ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de renouveler la suspension, dans cette seule hypothèse, afin de porter sa durée maximale à huit mois, sans préjudice des dispositions applicables en cas de poursuites pénales. Cette évolution s’inscrit dans un objectif de cohérence des dispositifs de protection des mineurs. En effet, le renouvellement de la suspension est déjà prévu pour les personnels exerçant dans les établissements scolaires lorsqu’ils sont mis en cause pour des faits de violences sur mineurs. Il est donc proposé d’aligner le régime applicable aux personnels intervenant dans les accueils périscolaires sur celui existant dans le champ scolaire, afin d’assurer un niveau de protection équivalent quel que soit le cadre d’accueil des enfants.

Dispositif de l'amendement

L’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la suspension est motivée par des faits de violences commis à l’égard d’un mineur dont le fonctionnaire avait la charge ou la responsabilité, ce délai peut être porté à huit mois. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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