AmendementEn discussion

Amendement n°CS1188

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 13· Après l'alinéa 11· Déposé le 3 juil. 2026

Auteur

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Violette Spillebout
EPR
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7 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

La création d’un pouvoir de contrôle administratif des structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière constitue une avancée importante pour renforcer la protection des enfants. Toutefois, ce dispositif ne pourra produire pleinement ses effets que si l’autorité administrative est en mesure d’identifier les structures concernées. En l’état du texte, le représentant de l’État dans le département peut procéder à des contrôles, mais aucun mécanisme ne garantit qu’il ait connaissance de l’existence de ces structures. Le présent amendement instaure donc une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente avant l’ouverture de ces structures, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette formalité ne conditionne pas l’exercice du pouvoir de contrôle : elle permet simplement de rendre celui-ci effectivement opérant. Le préfet conservera naturellement la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée et de tirer les conséquences d’un éventuel manquement à cette obligation. En permettant à l’administration d’identifier les structures accueillant des mineurs, cette mesure renforce l’effectivité des contrôles et contribue à une meilleure prévention des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants accueillis.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Les personnes qui organisent une structure d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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