Amendement n°CS1187
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’information des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un mineur, quel que soit son statut. L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les structures d’accueil et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire. Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes. En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel est tenue d’en informer les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »







