AmendementEn discussion

Amendement n°CS1143

APRÈS ART. 13· Déposé le 3 juil. 2026

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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à transférer la part de majoration du revenu de solidarité active (RSA), due au titre d’un enfant placé, vers les personnes éligibles véritablement en charge de l’entretien de l’enfant. Actuellement, cette part peut continuer d’être versée aux parents alors que l’enfant ne réside plus chez eux. C’est une anomalie qu’il convient de corriger. Dans d’autres cas, elle est supprimée sans qu’aucune réaffectation ne soit prévue au bénéfice de la personne ou de la structure qui assume réellement l’entretien de l’enfant, c’est-à-dire le tiers de confiance. Cette double situation conduit à une incohérence du dispositif : soit la prestation est maintenue au profit d’un foyer qui n’assume plus la charge matérielle de l’enfant, soit elle disparaît sans être redirigée vers la personne qui en supporte effectivement les coûts. L’évolution proposée repose sur un principe simple : les ressources publiques attachées à la présence d’un enfant au sein d’un foyer doivent être orientées vers la personne qui assume effectivement sa prise en charge matérielle et quotidienne. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, sans retenir le mécanisme de dérogation.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé : « Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle‑ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. « Pour l’application du précédent alinéa, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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