Amendement n°CS1142
Auteur
Émilie Bonnivard
Anne-Laure Blin
Josiane Corneloup
Virginie Duby-Muller
Jérôme End
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Ian Boucard
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre Vigier
Laurent WauquiezExposé des motifs
Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à supprimer le versement des allocations familiales pour la famille d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement. Le droit en vigueur repose sur un principe de transfert de cette part au service de l’aide sociale à l’enfance, tout en permettant au juge d’en maintenir le versement à la famille d’origine. Dans la pratique, cette faculté de dérogation est largement utilisée, dans plus de deux tiers des cas, conduisant à des situations dans lesquelles les allocations familiales continuent d’être versées aux parents alors même que l’enfant n’est plus effectivement à leur charge. Cette situation crée une incohérence avec la finalité même des allocations familiales, qui est de contribuer à l’entretien matériel des enfants, et non de constituer une ressource déconnectée de la charge effective de ceux-ci. Elle génère également une hétérogénéité importante des pratiques judiciaires et administratives, source d’insécurité juridique et d’incompréhension pour les acteurs de la protection de l’enfance. Le présent amendement propose donc une réécriture du dispositif autour de trois principes. En premier lieu, il instaure un principe de continuité limitée du versement à la famille lors de la première décision de placement, dans la limite de trois mois, afin de tenir compte des situations de transition et de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un projet de retour de l’enfant au domicile familial lorsque cela est envisageable et conforme à son intérêt. En deuxième lieu, au-delà de cette période initiale, il consacre le principe selon lequel la part des allocations familiales afférente à l’enfant placé est systématiquement versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers digne de confiance. En troisième lieu, le dispositif maintient une faculté d’adaptation encadrée par le juge, permettant, dans des situations dûment justifiées et après avis du président du conseil départemental, de maintenir tout ou partie de cette part d’allocation à la famille d’origine lorsque celle-ci continue d’assumer une charge matérielle effective de l’enfant. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, pour garantir un équilibre dans le mécanisme de transition tout en réduisant le délai pour rendre le dispositif plus efficace.
Dispositif de l'amendement
I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; – à la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ; b) La deuxième et la dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. » 2° Après le même alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède trois mois : « 1° Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui‑ci, de maintenir le versement de cette part ou d’une partie de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au m…
