AmendementEn discussion

Amendement n°CS1141

APRÈS ART. 14· Déposé le 3 juil. 2026

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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Exposé des motifs

En droit positif, la condamnation pénale d’un parent pour des violences graves commises sur son enfant n’emporte pas automatiquement le retrait de l’autorité parentale. Ce retrait suppose, selon le cas, une décision expresse de la juridiction pénale en vertu de l’article 378 du code civil, ou une action distincte introduite devant le juge aux affaires familiales. Cette architecture génère des incohérences profondes et insupportables pour les victimes. Un enfant peut ainsi se voir confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance précisément pour le protéger d’un parent condamné définitivement pour viol, violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ou homicide volontaire commis sur lui, tandis que ce même parent conserve formellement son autorité parentale et peut, à ce titre, s’opposer à des décisions essentielles concernant l’enfant : choix d’établissement scolaire, actes médicaux non urgents, voyages à l’étranger. Cette situation est civilement et moralement intenable. La condamnation pénale définitive constitue en elle-même la preuve judiciaire du manquement grave et irrémédiable à l’obligation parentale fondamentale de protection de l’enfant. Elle doit emporter, de plein droit, les conséquences civiles qui s’imposent. Le présent amendement des députés Droite Républicaine établit le principe du retrait automatique de l’autorité parentale prononcé par la juridiction pénale concomitamment à la condamnation, pour les infractions les plus graves commises sur la personne de l’enfant. La juridiction pénale conserve une faculté d’écarter ou de moduler ce retrait par décision spécialement motivée, préservant la nécessaire souplesse d’appréciation dans les situations exceptionnelles où l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait le justifier, sans que ce tempérament ne devienne la règle.

Dispositif de l'amendement

L’article 378 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un parent est condamné définitivement pour un crime commis sur la personne de son propre enfant, ou pour l’un des délits prévus aux articles 222‑1 à 222‑14‑4, 222‑22 à 222‑33‑3 et 227‑15 à 227‑27 du code pénal commis sur la personne de son propre enfant, la juridiction pénale prononce de plein droit le retrait total de l’autorité parentale sans qu’il soit besoin d’une décision distincte du juge aux affaires familiales. « Par dérogation à l’alinéa précédent, la juridiction pénale peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ce retrait total ou lui substituer un retrait partiel. « Elle statue sur ce point dans sa décision de condamnation. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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