Amendement n°CS1140
Auteur
Émilie Bonnivard
Anne-Laure Blin
Josiane Corneloup
Virginie Duby-Muller
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Ian Boucard
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre Vigier
Laurent Wauquiez
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)Exposé des motifs
Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue. Il convient donc également d’éloigner d’eux toute personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle sur une personne mineure. L’article 227‑29 6 du code pénal autorise une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle commise sur mineur. Il peut s’agir du fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, d’inciter un mineur à commettre des actes de nature sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques,… Cette interdiction n’est en revanche pas systématique, et peut se limiter à quelques années. Afin que les enfants soient protégés de façon adaptée et efficace contre les prédateurs, cet amendement des députés Droite Républicaine, issu des travaux du député Jérôme END, rend systématique et définitive l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur.
Dispositif de l'amendement
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. » 2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
