AmendementEn discussion

Amendement n°CS1138

APRÈS ART. 13· Déposé le 3 juil. 2026

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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Droite Républicaine met en œuvre la recommandation n°61 formulée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) dans son rapport de novembre 2023, qui préconise la création d’un parcours de soins psychotraumatique coordonné pour les enfants victimes de violences sexuelles. La CIIVISE constate que les enfants victimes sont trop souvent confrontés à une prise en charge fragmentée, reposant sur une succession d’intervenants non coordonnés entre les champs judiciaire, sanitaire et social, ce qui entraîne des ruptures de suivi, des délais d’accès aux soins excessifs et, in fine, une perte de chance thérapeutique majeure. La CIIVISE souligne également que le psychotraumatisme lié aux violences sexuelles subies dans l’enfance ne peut être appréhendé comme un épisode ponctuel, mais comme un trouble évolutif susceptible de réémerger et de se transformer tout au long du développement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui rend indispensable un accompagnement dans la durée. Elle recommande ainsi la structuration d’un parcours de soins lisible, garantissant l’accès rapide à des professionnels formés spécifiquement au psychotrauma de l’enfant, ainsi qu’une meilleure articulation entre les dispositifs de santé, de protection de l’enfance et de justice. Le présent amendement des députés Droite Républicaine tire les conséquences de ces constats en créant un droit au parcours coordonné de prise en charge psychotraumatique, déclenché automatiquement dès la révélation des faits, comprenant une évaluation initiale spécialisée, la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité entre les acteurs, et un suivi pluriannuel adapté à l’évolution clinique de l’enfant. Il vise ainsi à passer d’une logique de dispositifs dispersés à une logique de prise en charge continue et structurée, afin de garantir une réponse effective, homogène et adaptée à l’ensemble des mineurs victimes sur le territoire.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 112‑3‑1. – Tout mineur ayant révélé des faits de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de présumer de tels faits, bénéficie d’un droit à un parcours de soins psychotraumatique spécialisé, coordonné et pluriannuel. « Ce parcours est proposé sans délai dès le premier accueil du mineur par une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger, par un établissement ou par un professionnel de santé, ou à l’occasion d’un signalement ou d’une procédure engagée devant l’autorité judiciaire ou administrative. « Il comprend obligatoirement : « 1° Une évaluation initiale psychotraumatique réalisée par un professionnel dûment formé ; « 2° La désignation d’un référent de parcours psychotraumatique chargé d’assurer la continuité du suivi entre les différentes structures sanitaires, sociales et judiciaires ; « 3° Un accompagnement psychologique spécialisé et adapté à l’âge de l’enfant ; « 4° Une durée minimale de prise en charge de trois ans, renouvelable selon l’évaluation clinique ; « 5° Une coordination obligatoire entre les services de santé, l’aide sociale à l’enfance et les autorités judiciaires, afin de garantir la continuité du parcours et d’éviter toute rupture de soins. « L’État garantit la disponibilité territoriale de ce parcours dans des délais compatibles avec l’urgence psychotraumat…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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