Amendement n°CS1137
Auteur
Émilie Bonnivard
Anne-Laure Blin
Josiane Corneloup
Virginie Duby-Muller
Jérôme End
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Ian Boucard
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre Vigier
Laurent WauquiezExposé des motifs
Cet amendement des députés Droite Républicaine introduit la dimension numérique dans le délit d’outrage sexuel et sexiste, en visant notamment les environnements virtuels et immersifs, tels que le métavers. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement vise à incriminer le fait de reproduire ou simuler, dans un environnement numérique immersif, par l’intermédiaire d’un avatar identifié d’une personne, sans le consentement de celle-ci, des actes à caractère sexuel, à l’aide d’interactions, de scripts ou d’animations ou de tout dispositif numérique. Il prévoit également une augmentation des amendes, celles-ci étant, en l’état, insuffisantes au regard des préjudices subis par les victimes.
Dispositif de l'amendement
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ; 2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : « 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, y compris lorsque les propos ou comportements sont diffusés, transmis ou rendus accessibles à plusieurs personnes, de manière publique ou privée. »
