AmendementEn discussion

Amendement n°CS1134

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

Auteur

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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de créer une infraction spécifique pour les contenus pédopornographiques générés par l’intelligence artificielle. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Alors que l’article 227‑23 du code pénal réprime déjà les infractions relatives aux images pédopornographiques, le présent amendement instaure une sanction spécifique visant la création, la diffusion ou le partage de contenus sexuels générés par traitement algorithmique lorsqu’ils représentent un mineur en : – prévoyant également une sanction à l’encontre de tout parent qui filme volontairement le viol de son propre enfant dans le but de diffuser ou de vendre ces images en ligne ; – introduisant une circonstance aggravante pour toute personne qui viole ou agresse sexuellement un mineur en filmant les faits, que ce soit en direct ou en vue d’une diffusion ultérieure.

Dispositif de l'amendement

Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le 9° de l’article 222‑24 est ainsi rétabli : « 9° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion ; » ; 2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion. » ; 3° L’article 227‑23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour tout individu, de concevoir, de créer ou de générer par un traitement algorithmique un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel et reproduisant l’image ou les paroles d’un mineur est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par un ascendant, par une personne ayant autorité sur le mineur ou par toute personne exerçant à son égard une fonction éducative, et qu’ils consistent à fixer, à enregistrer, à transmettre, à diffuser ou àmettre à disposition l’image ou la représentation d’un viol ou d’une atteinte sexuelle commis sur ce mineur, y compris lorsque l’auteur est lui‑même l’auteur des violences, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. « Lorsque ces faits ont pour finalité la diffusion ou la commercialisation de ces contenus par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou d’un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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