Amendement n°CS1131
Auteur
Émilie Bonnivard
Anne-Laure Blin
Josiane Corneloup
Virginie Duby-Muller
Jérôme End
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Ian Boucard
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre Vigier
Laurent WauquiezExposé des motifs
Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de mettre en œuvre la recommandation n°13 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), formulée dans son rapport de 2023. Il vise à clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins, et lever toute ambigüité juridique. Cette recommandation répond à un constat largement partagé par les professionnels de santé : malgré les évolutions législatives intervenues ces dernières années, certains médecins demeurent hésitants à effectuer un signalement, en raison d’incertitudes persistantes sur l’articulation entre le secret médical, leur responsabilité professionnelle et les modalités de saisine des autorités compétentes. Cette insécurité juridique est régulièrement identifiée comme un frein au repérage précoce des enfants victimes. Cette clarification est d’autant plus nécessaire que les violences sexuelles faites aux enfants demeurent massives. La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France et que 5,4 millions d’adultes déclarent avoir subi de telles violences durant leur enfance. Elle souligne également que l’absence de protection et de prise en charge engendre un coût social estimé à 9,7 milliards d’euros par an, dont près des deux tiers sont liés aux conséquences sanitaires à long terme. Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en inscrivant explicitement dans l’article 226‑14 du code pénal que le professionnel de santé qui constate ou dispose d’éléments sérieux laissant présumer l’existence de violences sexuelles commises sur un mineur procède sans délai au signalement ou à la transmission d’une information préoccupante, selon les circonstances de l’espèce. Il rappelle également que le secret professionnel ne peut faire obstacle à cette démarche et que le professionnel de santé bénéficie d’une protection contre toute mise en cause de sa responsabilité.
Dispositif de l'amendement
Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article. »
