AmendementEn discussion

Amendement n°CS1131

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de mettre en œuvre la recommandation n°13 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), formulée dans son rapport de 2023. Il vise à clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins, et lever toute ambigüité juridique. Cette recommandation répond à un constat largement partagé par les professionnels de santé : malgré les évolutions législatives intervenues ces dernières années, certains médecins demeurent hésitants à effectuer un signalement, en raison d’incertitudes persistantes sur l’articulation entre le secret médical, leur responsabilité professionnelle et les modalités de saisine des autorités compétentes. Cette insécurité juridique est régulièrement identifiée comme un frein au repérage précoce des enfants victimes. Cette clarification est d’autant plus nécessaire que les violences sexuelles faites aux enfants demeurent massives. La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France et que 5,4 millions d’adultes déclarent avoir subi de telles violences durant leur enfance. Elle souligne également que l’absence de protection et de prise en charge engendre un coût social estimé à 9,7 milliards d’euros par an, dont près des deux tiers sont liés aux conséquences sanitaires à long terme. Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en inscrivant explicitement dans l’article 226‑14 du code pénal que le professionnel de santé qui constate ou dispose d’éléments sérieux laissant présumer l’existence de violences sexuelles commises sur un mineur procède sans délai au signalement ou à la transmission d’une information préoccupante, selon les circonstances de l’espèce. Il rappelle également que le secret professionnel ne peut faire obstacle à cette démarche et que le professionnel de santé bénéficie d’une protection contre toute mise en cause de sa responsabilité.

Dispositif de l'amendement

Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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