AmendementEn discussion

Amendement n°CS1130

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Antoine Vermorel-Marques
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine vide à créer un fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, dans le prolongement des travaux d’Antoine VERMOREL-MARQUES (proposition de loi n° 2964). L’affaire Lyhanna a révélé plusieurs dysfonctionnements. M. Jérôme Barella, tiers connu gravitant autour du cercle familial de ses victimes, avait accumulé depuis 2017 signalements, procédure disciplinaire ayant conduit à son écartement d’un lycée, et deux plaintes pour viols sur mineures dont l’une classée sans suite, l’autre en cours sans qu’il n’ait jamais été entendu. Il n’était parent d’aucune victime. Aucun outil existant ne permettait de lui interdire le moindre contact avec des mineurs. Ce n’est pas l’absence d’information qui a rendu ce drame possible. C’est l’absence d’un mécanisme permettant de relier entre elles des informations existantes, dispersées entre la police, le parquet, l’éducation nationale et les services de protection de l’enfance. Chaque service savait quelque chose. Aucun ne savait tout. Et personne n’avait l’obligation ni les outils pour consolider ce faisceau d’indices en une décision de protection. Le parallèle avec l’affaire Dutroux, en Belgique, est instructif. M. Marc Dutroux avait, lui aussi, des antécédents connus de plusieurs services, gendarmerie, police judiciaire et parquet, qui ne se sont jamais parlé. Dès 1995, les gendarmes de Charleroi avaient des soupçons mais n’avaient pas informé la juge d’instruction, préférant conduire leur propre opération. Julie et Melissa étaient séquestrées dans la cave de M. Marc Dutroux lors d’une perquisition menée à son domicile. Elles auraient pu être sauvées. Elles ne l’ont pas été parce que l’information n’a pas circulé. Le choc provoqué par la Marche Blanche du 20 octobre 1996, qui a réuni 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles, a contraint le législateur belge à une réforme structurelle en deux volets. Les accords Octopus de 1998 ont fusionné gendarmerie et police judiciaire pour mettre fin au cloisonnement institutionnel. La loi Franchimont du 12 mars 1998 a instauré l’obligation pour les magistrats de transmettre à leurs collègues d’autres arrondissements les informations dont ils disposent sur des personnes mises en cause pour des faits graves. C’est précisément la logique que le présent amendement transpose en droit français à travers le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles et l’obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite. La leçon belge est simple : le cloisonnement institutionnel n’est pas une fatalité administrative. C’est un choix, conscient ou non, qui a un coût humain mesurable. La technologie permet aujourd’hui de le corriger sans réforme structurelle lourde, en agrégeant automatiquement des informations que les organisations ne font pas circuler spontanément. Cet amendement crée le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, application automatisée agrégeant par interconnexion les données issues des principaux fichiers judiciaires existants, à savoir CASSIOPÉE, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le traitement d’antécédents judiciaires, le fichier national des empreintes génétiques et le fichier des empreintes digitales, ainsi que, par alimentation directe, les signalements, plaintes, décisions disciplinaires et ordonnances de protection déjà prononcées. Lorsqu’au moins deux sources distinctes concernant une même personne sont enregistrées dans un délai de dix ans, une alerte est automatiquement transmise au procureur compétent, qui doit statuer ou motiver par écrit son refus d’agir. Le fichier impose en outre une obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite pour infraction sexuelle sur mineur.

Dispositif de l'amendement

Après le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Du fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs « Art. 706‑53‑13. – I. – Il est créé une application automatisée d’informations nominatives dénommée fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre chargé de la justice et sous le contrôle d’un magistrat désigné par lui, qui veille à sa bonne tenue, à sa mise à jour et à son efficacité opérationnelle. « II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 : « 1° L’application mentionnée à l’article 48‑1 ; « 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mentionné à l’article 706‑53‑1 ; « 3° Les fichiers d’antécédents mentionnés aux articles 230‑6 à 230‑11, et notamment le traitement d’antécédents judiciaires ; « 4° Le…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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