Amendement n°CS1129
Auteur
Émilie Bonnivard
Anne-Laure Blin
Josiane Corneloup
Virginie Duby-Muller
Jérôme End
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Ian Boucard
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre Vigier
Laurent WauquiezExposé des motifs
Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs. Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée. Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s’appliquent de façon systématique. L’instauration de peines incompressibles permettra d’éloigner d’eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d’application des peines. La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END. Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. 132‑18‑1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑26‑1 ainsi qu’aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 lorsqu’elles sont commises sur un mineur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ; « 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ; « 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure »
