Amendement n°CS804
Auteur
Exposé des motifs
L'ordonnance de sûreté de l'enfant est un outil nouveau, conçu pour apporter une protection rapide à un enfant en danger. C'est une idée pertinente, à condition que le dispositif soit complet. Tel que rédigé, le texte ne précise pas ce qui se passe si la situation reste dangereuse à l'issue des six mois : peut-on renouveler la mesure ? Qui le décide ? Et lorsque celle-ci prend fin, comment s'assure-t-on que la situation de l'enfant est suivie par le juge compétent ? Si personne ne s'en charge d'office, la situation de l'enfant peut tout simplement tomber dans un vide juridique, sans protection ni suivi. Cet amendement comble ces deux angles morts : il organise la possibilité d'un renouvellement unique et encadré, et il impose au juge des enfants d'informer lui-même le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure.
Dispositif de l'amendement
Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes : « Ces mesures sont prises pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une même durée par décision motivée du juge des enfants, si de nouveaux éléments caractérisant la persistance du danger pour le mineur le justifient. À l’issue de ces mesures, le juge des enfants informe d’office le juge aux affaires familiales et il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales. »
















