AmendementRejeté

Amendement n°CS798

ART. PREMIER· Après l'alinéa 8· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

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Christine Le Nabour
EPR
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Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi énumère les motifs pour lesquels le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, renouveler la mesure de placement au-delà des durées de principe. Le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un principe protégé de longue date par le droit : l’article 371‑5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, et l’article 375‑7 impose de rechercher le lieu d’accueil de manière à préserver ces liens. La loi du 7 février 2022 a renforcé cette exigence. Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, ajoute le maintien des liens fraternels parmi les motifs explicites de renouvellement de la mesure, afin que la continuité de la fratrie soit expressément prise en compte au moment où l’avenir de l’enfant est réexaminé. La référence à l’intérêt de l’enfant garantit que ce motif ne joue que lorsqu’il lui est favorable.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 4° Lorsque le renouvellement de la mesure est nécessaire au maintien des liens entre l’enfant et ses frères et sœurs, dès lors que celui-ci est conforme à son intérêt. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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