AmendementRetiré

Amendement n°CS787

ART. 5· Alinéa 51· Déposé le 27 juin 2026· Retiré le 1 juil. 2026

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Pauline Cestrières
EPR
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Exposé des motifs

La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité. Le présent amendement instaure une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité professionnelle ou bénévole. Il complète ainsi utilement les dispositions du présent projet de loi qui étendent le périmètre des contrôles d’honorabilité à de nouveaux secteurs accueillant des enfants.

Dispositif de l'amendement

Substituer aux alinéas 51 à 75 les trois alinéas suivants : « Art. L. 133‑6‑1. – Les personnes soumises au contrôle d’honorabilité prévu par le présent code font l’objet d’une vérification périodique de leurs antécédents judiciaires selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans. « Cette vérification est également réalisée sans délai lorsqu’une information portée à la connaissance de l’autorité compétente est susceptible de remettre en cause les conditions requises pour exercer une activité au contact habituel de mineurs. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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