Amendement n°CS35
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Exposé des motifs
Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »



