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Amendement n°779

ART. 18 BIS· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Lorsqu'un établissement fait l'objet d'une fermeture administrative, il lui est donné une première occasion de se mettre en conformité avec la loi. Si les mêmes manquements se reproduisent, il ne s'agit plus d'une erreur ou d'une négligence, mais d'un choix délibéré de s'affranchir des règles et de défier l'autorité de l'État. Or le droit actuel ne permet pas toujours d'apporter une réponse suffisamment dissuasive à ces comportements répétés. Certains exploitants intègrent le risque de fermeture comme un simple coût de fonctionnement et poursuivent leurs activités au mépris de la sécurité publique. Le présent amendement renforce donc les conséquences de la réitération des manquements en allongeant significativement la durée maximale des fermetures administratives lorsqu'un établissement persiste à enfreindre la réglementation. Il s'agit de sanctionner plus sévèrement ceux qui, malgré une première mesure, refusent de respecter les obligations qui s'imposent à eux. Pour La Droite Républicaine, la récidive doit systématiquement conduire à une réponse plus ferme. L'autorité de l'État perd toute crédibilité lorsque les mêmes établissements peuvent recommencer indéfiniment les mêmes infractions sans encourir de conséquences réellement aggravées. Face aux récidivistes, la République doit envoyer un message clair : à l'obstination dans l'illégalité doit répondre une fermeté accrue.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ; « 2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : « a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ; « 3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. » « II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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