Amendement n°776
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Anne-Laure Blin
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Marie-Christine Dalloz
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Philippe Juvin
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Yannick Neuder
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 16, supprimé en commission, qui renforce les garanties offertes aux agents concourant à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions lorsqu'ils sont exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions. Face à la multiplication des menaces, intimidations et violences dirigées contre les forces de sécurité intérieure ainsi que contre d'autres agents investis de missions de contrôle ou de police, il est indispensable de permettre, dans des conditions strictement encadrées, la protection de leur identité lorsque sa révélation est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Le dispositif maintient pleinement les droits de la défense en organisant une procédure permettant au juge d'apprécier la nécessité de communiquer l'identité de l'agent lorsque celle-ci est indispensable à l'exercice des droits des parties. Il instaure également un recours suspensif lorsque l'agent estime que cette communication ferait peser un risque grave sur sa sécurité. L'extension de ce régime aux agents des douanes, aux agents exerçant des missions de police en mer ainsi qu'à certaines personnes concourant à la sûreté portuaire répond à l'évolution des menaces auxquelles ces personnels sont confrontés et contribue à renforcer l'efficacité des enquêtes sans porter atteinte aux garanties fondamentales de la procédure pénale.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ; « 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié : « a) Le I est ainsi modifié : « – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation : « 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ; « 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants : « a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ; « b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. « L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il es…
