AmendementEn discussion

Amendement n°769

ART. 2 BIS· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Une interdiction qui ne peut être exécutée immédiatement n'est plus une interdiction : c'est un simple affichage. Trop souvent, les arrêtés d'interdiction de rassemblements festifs à caractère musical demeurent sans effet, faute de moyens juridiques permettant d'en assurer l'exécution effective. Les organisateurs le savent et jouent délibérément des failles du droit pour imposer le fait accompli. Cette situation est inacceptable. Lorsque l'autorité administrative décide d'interdire un rassemblement parce qu'il présente un risque pour l'ordre public, cette décision doit être pleinement respectée et pouvoir être mise en œuvre sans délai. Le présent amendement renforce donc l'effectivité des décisions d'interdiction en prévoyant qu'elles sont exécutoires d'office. Il permet également au préfet de faire procéder à la saisie du matériel utilisé pour organiser un rassemblement illégal, y compris lorsque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable, afin d'éviter que l'absence de déclaration ne devienne un moyen de contourner la loi. Face aux organisateurs qui défient ouvertement l'autorité de l'État, la République ne peut plus se satisfaire d'interdictions théoriques. Les décisions de l'administration doivent être respectées, exécutées et, le cas échéant, imposées. C'est une condition indispensable au rétablissement de l'ordre public et au respect de l'État de droit.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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