AmendementEn discussion

Amendement n°761

APRÈS ART. 5 QUINDECIES· Déposé le 2 juil. 2026

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Joël Bruneau
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Exposé des motifs

Cette amendement vise à améliorer l'effectivité du recouvrement des sommes mises à la charge des personnes condamnées. En pratique, un nombre important d'amendes et de condamnations pécuniaires demeurent partiellement ou totalement impayées en raison de l'insolvabilité des condamnés, ce qui fragilise l'effectivité de la sanction pécuniaire. Le présent amendement renforce donc les outils de recouvrement en permettant le recours aux saisies sur revenus dans le respect des règles d'insaisissabilité, et en ouvrant la possibilité d'un échelonnement adapté à la situation du condamné, afin de garantir une exécution réelle et complète des condamnations prononcées.

Dispositif de l'amendement

L'article L. 5411-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Lorsque le condamné ne s'acquitte pas volontairement des sommes mises à sa charge, le recouvrement peut notamment être assuré par voie de saisie sur rémunération, pension ou tout autre revenu à l'exception des sommes déclarées insaisissables par le Code des procédures civiles d'exécution, notamment celles mentionnées aux articles L112-2 du présent code, ainsi que le solde bancaire insaisissable prévu à l'article L162-2.» «Lorsque la situation financière du condamné le justifie et que le condamné le demande, le comptable public compétent, au nom du procureur de la République, peut autoriser un échelonnement du remboursement en tenant compte de ses capacités contributives. La durée de l'échelonnement ne peut excéder vingt années.»

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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