AmendementEn discussion

Amendement n°685

ART. 7· Après l'alinéa 26· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Ian Boucard
Ian Boucard
DR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à priver les organisateurs des filières de trafic de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné des bénéfices qu'ils retirent de leurs activités illicites. L'efficacité de la lutte contre les réseaux organisés repose non seulement sur la répression des auteurs, mais également sur la saisie et la confiscation des avoirs issus des infractions. En neutralisant les profits tirés de ces activités, la confiscation constitue un levier essentiel pour démanteler durablement les filières qui alimentent le marché illicite du protoxyde d'azote destiné à un usage psychoactif ou récréatif. Le présent amendement prévoit ainsi que toute condamnation pour les infractions de trafic organisé de protoxyde d'azote, de recrutement de mineurs ou de recours aux services numériques entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, conformément aux principes fixés par l'article 131-21 du code pénal. Cette mesure s'inscrit dans la logique des dispositifs applicables aux formes les plus graves de criminalité organisée. Elle complète utilement le présent projet de loi en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux qui favorisent la diffusion illicite du protoxyde d'azote et les risques sanitaires qui en résultent, tout en respectant le cadre général des peines de confiscation prévu par le code pénal.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 3611‑4‑3. – Toute condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4 entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal. « La juridiction peut également ordonner, dans les mêmes conditions, la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné lorsque celui-ci ne peut justifier de l’origine licite de ces biens et que ceux-ci apparaissent en relation avec l’infraction. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Voir la loi →